T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

Texte complet
6. La caution ou le garant peut mettre fin au cautionnement ou à la lettre de garantie en notifiant, par poste recommandée, au titulaire de permis concerné ainsi qu’au ministre un avis d’au moins 60 jours de la date où il entend mettre fin à la garantie.
Dans le cas où une nouvelle garantie ne peut être fournie par le titulaire du permis à la date de la fin de la garantie prévue au premier alinéa, la caution ou le garant demeure alors obligé selon ce qui est prévu à l’article 5.
D. 1313-87, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. La caution ou le garant peut mettre fin au cautionnement ou à la lettre de garantie en signifiant, par courrier certifié, au titulaire de permis concerné ainsi qu’au ministre un avis d’au moins 60 jours de la date où il entend mettre fin à la garantie.
Dans le cas où une nouvelle garantie ne peut être fournie par le titulaire du permis à la date de la fin de la garantie prévue au premier alinéa, la caution ou le garant demeure alors obligé selon ce qui est prévu à l’article 5.
D. 1313-87, a. 6.